Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5125-24 ;
Sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 28 mars 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles , objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :
1o Les médicaments à usage humain ;
2o Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;
3o Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;
4o Les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal ;
5o Les dispositifs médicaux à usage individuel, à l'exception des dispositifs médicaux implantables ;
6o Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés ;
7o Les huiles essentielles ;
8o Les articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle ;
9o Les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ;
10o Le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
11o Les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
12o Les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ;
13o Les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments ;
14o Les produits cosmétiques ;
15o Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
16o Les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'oenologie ;
17o Les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;
18o Les produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, ainsi que les produits phytosanitaires ;
19o Les supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.
Art. 2. - L'arrêté du 19 mars 1990 fixant la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2002.